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Liberté artistique et vie culturelle
Les droits culturels comprennent le droit de participer à la vie culturelle, la protection du patrimoine culturel, l'accès à l'éducation et la liberté d'expression artistique. Ils sont notamment inscrits dans le Pacte I de l'ONU et font partie intégrante de la liberté d'expression du Pacte II de l'ONU et de la CEDH. La Constitution fédérale suisse garantit la liberté artistique.
Les droits culturels garantissent la protection et la promotion de l'identité culturelle des individus et des communautés. Ils permettent à toute personne de participer à la vie culturelle et protègent l'accès et la participation aux traditions culturelles, aux manifestations et aux produits culturels médiatiques de toute nature.
Toutes les formes imaginables de création artistique sont protégées. Le Comité social de l'ONU inclut par exemple également les rites, le sport ou les modes de préparation des aliments dans ce droit fondamental.
La liberté artistique et la protection de la vie culturelle sont étroitement liées au droit à la liberté d'expression.
Obligations de l'État
L'État ne doit pas entraver ou interdire les activités artistiques, et il doit veiller à ce que les droits culturels ne soient pas entravés par des tiers. En outre, l'État doit créer les conditions nécessaires pour que les droits culturels puissent être réalisés. Cela comprend par exemple le soutien de l'État à la culture.
Les restrictions des droits culturels sont légitimes pour préserver les droits fondamentaux et humains d'autrui. Il peut s'agir de restrictions d'âge pour assister à certaines manifestations culturelles ou de la confiscation d'œuvres racistes. Le défi consiste à trouver un équilibre entre la liberté artistique et la protection contre les contenus discriminatoires.
Situation en Suisse
La Constitution fédérale suisse garantit la liberté artistique à l'article 21. La Suisse a également ratifié les Pactes I et II de l'ONU, les Conventions sur les droits des personnes handicapées et sur les droits des enfants, qui protègent la participation à la vie culturelle.
La liberté de l'art, telle qu'elle est définie à l'article 21 de la Constitution fédérale, fait appel à une notion large de l'art. Sont protégés les actes de créativité et de création. La liberté de création artistique et le libre accès à celle-ci sont indispensables à une démocratie fondée sur l'État de droit comme la Suisse.
La liberté artistique peut entrer en conflit avec la protection de la personnalité en droit civil lorsque des artistes s'inspirent de personnes réelles dans des satires, des caricatures, des romans ou des pièces de théâtre et que ces personnes sont identifiables. Le Tribunal fédéral suisse accorde généralement plus d'importance à la protection de la personnalité selon le droit civil qu'à la liberté artistique.
Ancrage dans le droit
Liberté artistique (art. 21 de la Constitution fédérale suisse)
Droit de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1, let. a du Pacte I de l'ONU)
Observation générale no. 21 du Comité social de l'ONU sur le droit de toute personne de participer à la vie culturelle
Droit à la liberté d'expression de toute forme de parole, d'écriture, d'impression ou par le biais d'œuvres d'art (art. 19, par. 2 du Pacte II de l'ONU)
Protection de la vie culturelle des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques (art. 27 du Pacte II de l'ONU)
Droits des enfants et des adolescents à l'expression et à la libre participation à la vie artistique (art. 13 et 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant)
Participation à la vie culturelle des personnes handicapées (art. 30 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées)
Liberté d'expression (art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme)
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